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Transport routier : Des précisions sur le gestionnaire de groupe

24 Mai 2012 , Rédigé par cmichalon Publié dans #Transport Routier

 

Parmi les mesures phares du paquet routier publié en décembre 2011 figure l’instauration d’un gestionnaire de transport.

Ce personnage clé titulaire de la capacité professionnelle peut-être soit une personne faisant partie de  l’entreprise (chef d’entreprise ou salarié), soit un prestataire extérieur lié par contrat à l’entreprise de transport.

S’agissant du gestionnaire appartenant à l’entreprise, le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 avait prévu qu’ « une personne physique, salariée ou dirigeant d’une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d’une ou plusieurs entreprises du groupe »

Aucune limite n’était fixée quant au nombre d’ « entreprises du groupe » susceptibles d’être ainsi gérées alors que le même texte précisait, que s’agissant du gestionnaire de transport extérieur lié à l’entreprise par contrat, il ne pouvait se voir attribuer la gestion que de deux entreprises disposant d’un parc global n’excédant pas 20 véhicules.

Cette distorsion avait, dès le stade du projet de décret, ému, certains syndicats  professionnels martiniquais.

L’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier qu’ils ont eu la surprise de découvrir en même temps que le texte définitif du décret avait en son article 2 insisté sur le fait que « chacun des gestionnaires de transport du groupe d’entreprises doit être en mesure d’assumer entièrement la direction permanente et effective de l’activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions. »

Cette disposition qui avait rassuré certains professionnels, avait inquiété certains milieux puisque dès le 07/02/2012 était publiée au J.O une question de  M. Gilles Bourdouleix député UMP du Maine-et-Loire signalant au ministre des transports que :

« Les dispositions de cet arrêté (qui transposent le règlement n° 1071-2009), créent ainsi une confusion dès lors que la condition de direction permanente et effective semble contraire à l'hypothèse d'un seul gestionnaire de transport pour plusieurs filiales.

En tout état de cause, l'exigence d'un gestionnaire distinct dans chacune des filiales d'un groupe d'entreprise aurait inévitablement, en pratique, de lourdes conséquences sur l'organisation des entreprises concernées.»

En conséquence, « il lui demande si l'on peut sans risque considérer, conformément aux dispositions du décret n° 85-891, qu'une seule et même personne soit gestionnaire de transports de plusieurs filiales d'un même groupe d'entreprise. »

La réponse a été publiée au JO le  08/05/2012 avec une célérité que l’on rencontre rarement dans ce domaine, à laquelle le contexte électoral n’est peut être  pas étranger.

Voici le texte de cette réponse :

Les dispositions concernant les gestionnaires de transport dans les groupes d'entreprises de transport routier sont prévues, de manière identique, aux articles 9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié concernant le transport routier de personnes, et 9-1 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié concernant le transport routier de marchandises. Ces articles prévoient que dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou de plusieurs filiales du groupe.

Le II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier permet d'appliquer les dispositions de ces décrets en prévoyant que le gestionnaire de transport de chaque filiale doit être désigné comme tel par un contrat.

Autant de contrats que de filiales sont donc conclus, que ce soit pour une même personne gestionnaire de transport dans l’ensemble des filiales du groupe, ou pour plusieurs personnes gestionnaires de transport réparties dans les filiales du groupe. En effet, dès lors que le gestionnaire de transport doit diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise (comme le prévoit l'article 4 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route), l'importance du groupe peut nécessiter l'emploi de plusieurs gestionnaires de transport.

C'est pourquoi, le II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 précité prévoit que chacun des gestionnaires de transport du groupe d'entreprises doit être en mesure d'assumer entièrement la direction permanente et effective de l'activité de transport de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions.

 

 


 


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